Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 370

Amendement N° CD43 (Adopté)

Publié le 22 novembre 2017 par : M. Colas-Roy.

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Au début de l'alinéa 3, insérer les mots :

« Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, »

Exposé sommaire :

Il convient de coordonner les dispositions des alinéas insérés dans l'article L.163-11 du code minier par le présent article avec les dispositions qui s'y trouvent déjà et qui prévoient que l'explorateur ou l'exploitant « est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. » ainsi que « les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité ».

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