Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 370

Amendement N° CE5 (Adopté)

(2 amendements identiques : CE2 CD91 )

Publié le 21 novembre 2017 par : Mme de Lavergne.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« de bureaux »,

les mots :

« à usage tertiaire ou accueillant un service public ».

Exposé sommaire :

L'article 5 ter A résulte d'un amendement adopté en commission à l'Assemblée pour sécuriser juridiquement un nouveau schéma de distribution de l'électricité qui s'est développé dans certains immeubles depuis quelques années : un unique compteur est installé pour tout l'immeuble et un réseau intérieur, n'appartenant pas au réseau public de distribution d'électricité, achemine l'électricité à tous les occupants. L'article adopté à l'Assemblée lève le régime de non-droit en vigueur en définissant ces « réseaux intérieurs » comme des « installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments (...) à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique ». La rédaction exclut l'ensemble des sites, que sont les plateformes industrielles, les gares, hôpitaux et certains centres commerciaux, qui bénéficient déjà du statut particulier des réseaux fermés prévu par la directive européenne 2009/72/CE.

Le Sénat a adopté une disposition qui restreint encore davantage la notion de réseau intérieur en la circonscrivant aux immeubles de bureaux. Or, aujourd'hui, les bâtiments sont de moins en moins à mono-usage et peuvent être affectés simultanément à différentes activités du secteur tertiaire (commerces, bureaux, santé, enseignement, accueil du public, hôtellerie, restauration...). Afin de légaliser les situations existantes et, éventuellement, de permettre le développement de ce schéma de distribution, il est nécessaire de prévoir la possibilité de traiter les réseaux de ces bâtiments comme des réseaux intérieurs lorsqu'ils ne constituent pas un réseau public de distribution ou un réseau fermé de distribution.

À noter que cet amendement n'est pas de nature à fragiliser le monopole de la distribution publique d'électricité. Le Sénat a d'ailleurs adopté une disposition, qui est ici conservée, prévoyant que les installations électriques alimentant plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d'un même bâtiment ne peuvent pas être qualifiées de réseaux intérieurs. Cela vise à empêcher, en milieu urbain, la constitution d'îlots énergétiques autonomes gérés par des promoteurs privés.

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