Publié le 6 février 2021 par : Mme Louis.
La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑14‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »
Cet amendement ajoute une circonstance aggravante au crime autonome, objet de l’article 1, dès lors que l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie.
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