Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL102 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL122 (Adopté)

Publié le 6 février 2021 par : Mme Louis.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Au 1° de l’article 227‑27, les mots : « par un ascendant ou » sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 227‑27‑2‑1 est ainsi rédigé :
« « Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur, est qualifié d’incestueux et est puni est puni de vingt ans de réclusion criminelle, lorsque cet acte est commis par : ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement tend modifier la rédaction de l’article 3, afin de réprimer dans le code pénal les relations incestueuses, lorsqu’il y a pénétration sexuelle, imposées par un majeur à un mineur de plus de 15 ans, sans interroger le consentement de ce dernier.

L’article 3 tel que rédigé n’est pas satisfaisant en raison de la création par les amendements précédents, d’une circonstance aggravante en cas d’inceste, pour les infractions autonomes de violences sexuelles commises sur mineurs de moins de 15 ans.

En outre, et par principe, un mineur à moins de 18 ans juridiquement. Il est donc tautologique de préciser l’âge de 18 ans dans la rédaction de cet article.

Cet amendement vise donc à se mettre cohérence avec l’ensemble des amendements précédemment présentés.

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