Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Sous-Amendement N° CL123 à l'amendement N° CL108 (Adopté)

Publié le 10 février 2021 par : M. Terlier.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La différence d’âge de plus de 5 ans n’est pas prise en compte lorsque le crime est incestueux. »

Exposé sommaire :

Ce sous amendement réaffirme la nécessité pour les mineurs de moins de 15 ans,de protéger l’intégrité physique et psychique de ces derniers. Aussi, dans les crimes incestueux il est important de considérer que l'écart d'âge ne peut être une cause d'exception. La seule qualité de l'auteur à l'égard de la victime doit être un élément constitutif de l'infraction, quelque soit l'écart d'âge entre auteur et victime.

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