Publié le 4 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑4 ainsi rédigé
« Art. 227‑25‑4. – L’infraction définie à l’article 227‑25‑3 est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
Amendement de repli.
Il convient de prévoir des circonstances aggravantes pour les atteintes sexuelles incestueuses.
Par un parallélisme des formes, il est proposé de reprendre les circonstances aggravantes actuellement prévues pour l'atteinte sexuelle.
Cet amendement propose donc, en cas de circonstances aggravantes, de porter la peine à 20 ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
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