Publié le 5 février 2021 par : M. Balanant.
Après l’article 227‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑1-1. – Le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans à commette, par un moyen de communication électronique, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise à créer un délit de violences sexuelles numériques sur mineur.
En effet, avec l'essor des moyens de communication électronique, en particulier des réseaux sociaux, il n'est pas rare qu'un majeur force un mineur à réaliser, sur lui-même, un acte sexuel, qu'il lui demande la plupart du temps de lui montrer. Ces violences émergentes sont hautement dévastatrices pour les mineurs qui les subissent et pourtant largement passées sous silence dans notre arsenal juridique.
Nous devons combler ce vide juridique, définir un interdit et sanctionner ces agissements, afin de protéger les enfants et adolescents qui s'exposent à commettre des actes sur eux-mêmes dont ils ne mesurent pas les implications et qui sont susceptibles d'être diffusés.
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