Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL67 (Tombe)

Publié le 5 février 2021 par : M. Di Filippo.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces quinze années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. »

Exposé sommaire :

Selon une enquête réalisée par l’association Mémoire traumatique et victimologie, “le fait d’avoir parlé n’a entraîné aucune conséquence » pour plus de deux tiers des mineurs victimes de violences sexuelles, « seuls 8% d’entre eux ont été protégés, l’agresseur n’est éloigné de la victime que dans 6% des cas”.

Cette enquête montre également que les victimes de violences sexuelles sont peu à porter plainte. Cela ne concerne que 14% d’entre elles (24% pour les victimes de viol). 32% des plaintes ont été classées sans suite. Seule la moitié d’entre elles (55%) a abouti à une condamnation dans le cas d’un viol.

Ce manque de sanction envers les coupables explique en partie pourquoi un tel sentiment d’impunité règne.

Pour dissuader les passages à l’acte et pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, il est indispensable qu’une réponse pénale forte soit apportée lorsqu’un viol ou une atteinte sexuelle sont commis, et plus particulièrement sur une personne mineure, et que cette réponse s’applique de façon systématique.

Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons que constater que les peines prévues par le code pénal sont insuffisamment appliquées, ce qui conduit à un sentiment d’impunité pour les auteurs et de profonde injustice pour les victimes.

Pire encore : des individus dangereux sont ainsi relâchés dans la société, bien avant d’avoir purgé l’intégralité de la peine prévue par le code pénal, et récidivent, parfois de manière encore plus grave et violente.

Les exemples ont malheureusement été très nombreux ces dernières années, le plus récent porté à la connaissance du grand public étant celui d’une adolescente de 15 ans à Nantes, violée et tuée par un homme coupable de 12 viols et tentatives de viol entre 2001 et 2003. Cet homme avait été condamné en 2005 à dix‑huit ans de réclusion criminelle et était sorti de prison en février 2016 grâce à une remise de peine.

Il est indispensable de prendre enfin des décisions fermes et de rendre incompressibles les sanctions prévues par le code pénal en cas d’atteinte sexuelle sur une personne mineure. Tel est l’objet du présent amendement.

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