Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL86 (Non soutenu)

Publié le 6 février 2021 par : Mme Lorho.

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La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑4. – Les infractions prévues aux articles 227‑22‑1 à 227‑28‑3 sont imprescriptibles ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les infractions sexuelles, quelles qu'elles soient, dont sont victimes les mineurs. Aujourd'hui l'imprescriptibilité ne vaut que pour les crimes contre l'humanité. Les enfants représentent l'avenir de l'humanité. leur porter une atteinte aussi grave relève du crime contre l'humanité. Les personnes victimes de ces actes mettent des années, parfois toute une vie à se reconstruire et parfois même ne s'en remettent jamais. Trouver la force d'agir contre ses bourreaux est un cheminement qui peut être lui aussi très long et justifie qu'aujourd'hui l'imprescriptibilité soit appliquée aux infractions sexuelles sur mineur. Il faut faciliter le parcours des victimes et faire en sorte qu'elles et le ministère public ne soient plus restreints par le temps pour poursuivre ces infractions. Si l'affaire Duhamel a entraîné un éveil des consciences, nous savons que les cas sont nombreux. Ils doivent être dénoncés sans aucune hésitation, sans aucune tolérance.

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