Publié le 6 février 2021 par : Mme Louis.
La section IV du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 227‑14‑6 et 227‑14‑7 ainsi rédigés :
« Art. 227‑14‑6. – Le délit prévu à l’article 227‑14‑5 est qualifié d’incestueux et puni de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
« Art. 227‑14‑7. – Lorsque la qualification d’inceste est retenue à l’encontre d’une personne titulaire sur la victime de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »
Dans la suite logique de la création par voie d’amendement, d’une infraction autonome pour les mineurs de moins de 15 ans en cas d’acte de nature sexuelle autre que la pénétration sexuelle, cet amendement propose de donner une véritable consécration en matière de répression à l’inceste qui n’est dans le droit actuel qu’une simple surqualification pénale qui n’emporte aucune conséquence sur le plan de la répression.
L’infraction autonome telle que proposée précédemment intègre ainsi par cet amendement, la définition de l’inceste.
Or, cette proposition de loi propose certes une infraction autonome d’inceste en cas de pénétration et de non pénétration sexuelle, et l’intention est louable, mais elle ne distingue pas les mineurs de moins de 15 ans avec les mineurs de plus de 15 ans, ce qui signifie que pour les mineurs de moins de 15 ans victime d’inceste, l’inceste ne constitue qu’une surqualification pénale dès lors que la peine est de 10 ans d’emprisonnement, qu’il y ait inceste ou non, en cas d’acte de nature sexuelle autre que la pénétration sexuelle.
Dès lors, si cette proposition de loi souhaite davantage protéger les mineurs de moins de 15 ans en cas de violences sexuelles, il est indispensable de distinguer les mineurs de moins de 15 ans et les mineurs de plus de 15 ans sur le plan de la répression, dans le cadre de l’inceste. C’est ce que propose cet amendement.
De même, il est indispensable de tirer les conséquences du caractère incestueux de certains agissements en permettant au juge dans les mêmes conditions que pour les infractions de viol et d’agressions sexuelles, de statuer sur le retrait de l’autorité parentale lorsque l’auteur en est titulaire. C’est ce que propose par ailleurs cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.