Proposition de loi N° 3725 pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire

Amendement N° CE11 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2021 par : M. Pauget.

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I. – Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par deux articles L. 266-3 et L. 266-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 266‑3. – À compter du 1er janvier 2022, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation crée un fonds de lutte contre la précarité alimentaire qui tend progressivement à assurer un droit universel à l’alimentation.

« Le financement du fonds mentionné au premier alinéa est assuré par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation afin de garantir le droit à l’alimentation qui constitue un devoir essentiel de solidarité pour l’ensemble de la nation. Ce fonds est principalement alimenté par le prélèvement du produit des amendes dressées pour des infractions à la législation sur le gaspillage. Par une convention passée entre le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de l’économie et des finances, il peut également être alimenté par le reversement du produit des amendes dressées pour non-respect des règles liées aux pandémies qui accentuent la précarité alimentaire.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 266‑4. – La gestion de tout ou partie du fonds mentionné à l’article L. 266‑3 peut être déléguée par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation aux conseils départementaux afin qu’ils assurent sa répartition par convention aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire situées sur leurs territoires respectifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

« L’agrément d’une association pour la gestion du fonds est accordé par le président du conseil départemental au vu de l’expérience de l’association en matière d’accompagnement et en matière financière et comptable ainsi que des moyens techniques et humains dont elle dispose. Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l’article L. 612‑1 du code de commerce et si elle a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. La mission du commissaire aux comptes s’étend aux comptes du fonds de solidarité pour le logement tenu par l’association. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir le droit à l’alimentation en l’érigeant en droit universel par la création d’un fonds de lutte contre la précarité alimentaire dont le financement est assuré par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et principalement alimenté par le prélèvement du produit des amendes dressées pour des infractions à la législation sur le gaspillage.

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