Publié le 5 février 2021 par : M. Cordier, M. Cinieri.
I. – Le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise prend en charge la livraison des dons alimentaires jusqu’aux locaux des associations bénéficiaires, le plafond de la réduction d’impôt est porté à dix pour mille du chiffre d’affaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 149 de la loi de finances pour 2019 a modifié les modalités de plafonnement de la base de calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise. À compter des exercices clos au 31 décembre 2019, cette réduction d’impôt s’élève à 60% des dons réalisés dans la limite de 10.000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque cette dernière limite est plus élevée.
Pour le chiffre d’affaires on retient celui réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont réalisés. Pour les sociétés holding, on intègre également les dividendes et produits financiers.
Si la limite de 5 pour mille est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est reporté sur les 5 exercices suivants. Le plafonnement tient également compte des dépenses réalisées au titre de l’article 238 bis AB du CGI relatif à la déduction fiscale pour acquisition d'œuvres d'art.
Afin d'inciter les entreprises à donner aux associations les denrées alimentaires et de palier au manque de véhicules réfrigérés qui peut entraver la bonne application des conventions, cet amendement propose de relever le plafond de la réduction d'impôt à 10 pour mille du chiffre d'affaires, en allant même au-delà de la limite de 10.000 euros lorsque l'entreprise prend en charge la livraison des denrées jusqu'aux locaux des associations bénéficiaires.
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