Publié le 20 mai 2021 par : M. Naegelen, M. Guy Bricout.
I. – L’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 24° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.
« On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. »
II. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé, ou de l’expéditeur présenté au destinataire, pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.
« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, qui ne respectent pas cette interdiction. »
La présente proposition de loi vise, selon ses auteurs, à « orienter le comportement de tous les acteurs du numérique, qu'il s'agisse des consommateurs, des professionnels du secteur ou encore des acteurs publics », afin de garantir le développement d'une économie numérique sobre et responsable. A son chapitre III qui a pour objectif de promouvoir le développement d'usages du numérique écologiquement vertueux, l’article 15 prévoit notamment que, dans leur tarification, les opérateurs puissent privilégier des modes de connexion moins énergivores.
A ce titre, le démarchage téléphonique intempestif et abusif constitue à la fois une nuisance en termes de consommation excessive des télécommunications et d’incitation à la surconsommation de produits, biens et services qui se révèlent être incompatibles avec une économie sobre à l’empreinte environnementale limitée. Maîtriser ce mode de démarchage et empêcher ses abus revient donc à réduire la surconsommation donc à réduire l’impact environnemental.
Afin d’assurer la transition vers un démarchage respectueux des modes de consommation vertueux, les automates d’appels constituent un usage du numérique qu’il convient d’encadrer strictement. Le présent amendement précise donc la loi du 24 juillet 2020 et définit la notion de système automatisé d’appels et d’envois de messages, tout en habilitant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à interdire l’utilisation de certains numéros (type 01, 02, 03 … 06, 07) comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé pour des appels ou des messages émis par un tel système automatisé. Ce système permettra notamment au consommateur d’adapter son comportement vis-à-vis des appels de démarchage qu’il recevra en provenance de robots d’appels.
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