Publié le 20 mai 2021 par : M. Templier, Mme Le Feur, Mme Mauborgne.
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 3° présentent également un bilan des émissions de gaz à effet de serre générées par les biens et services du numérique qu’ils utilisent, ainsi qu’un plan de réduction de celles-ci. »
Cet amendement s’inscrit dans une certaine continuité avec la présente proposition de loi. En effet, cette dernière prévoit dans le Chapitre 1er de « faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique ». Les deux premiers articles sont relatifs à une meilleure éducation sur ces enjeux. L’article 3 permet, grâce à l’observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique, d’évaluer les divers impacts du secteur. L’article 4 prévoit d’inscrire la sobriété numérique dans le bilan RSE des entreprises. L’article 5 encourage les TPE/PME à inscrire une stratégie de sobriété numérique. Cet amendement vise à poursuivre cette logique pour l’État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50.000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes. L’article L229‑25 du code de l’environnement permet déjà à ces acteurs d’établir un bilan global de leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet amendement propose que le numérique soit l’objet d’une démarche similaire pour ces acteurs.
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