Publié le 20 mai 2021 par : M. Colas-Roy.
Rétablir l’article 18 dans la rédaction suivante :
« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-7 – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de proposer au minimum un niveau d’affichage et de résolution des vidéos n’excédant pas un niveau de consommation de données défini par décret.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »
En 2019, le streaming vidéo représentait 60,6 % du trafic Internet mondial, loin devant le chargement des pages Web (13,1 %) et les jeux vidéo (8,1 %). Le poids de ces services dans le trafic Internet devrait s’accroitre, les services de streaming proposant des qualités de vidéos de plus en plus importantes (4K, 8K...) et énergivores.
La maîtrise de la qualité des vidéos a été un levier utilisé pendant la crise sanitaire pour éviter une saturation des réseaux. La France a ainsi demandé aux fournisseurs de réduire la qualité de leurs vidéos. Netflix a baissé d’un quart son trafic dès la mi-mars. Youtube a paramétré les vidéos de sa plateforme pour qu’elles se lancent, par défaut, avec une qualité d’image standard, voire dégradée.
Le présent amendement prévoit que les plateformes de vidéo à la demande proposent leurs vidéos dans une qualité « basse consommation », en plus de la qualité habituelle, laissant ainsi le choix aux utilisateurs de la qualité de visionnage.
Certains services de vidéo proposent déjà à leurs utilisateurs des gradients de qualité de visionnage.
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