Publié le 20 mai 2021 par : Mme Le Feur, M. Kerlogot, Mme Claire Bouchet, M. Daniel.
Rétablir l’article 18 dans la rédaction suivante :
« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 38‑7. – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services. Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »
Cet amendement vise à réintroduire l’article 18, supprimé par le Sénat, visant à adapter la qualité des vidéos à la résolution maximale du terminal utilisé.
Cette mesure est jugée de bon sens puisqu’il semble inutile de consommer de l’énergie pour la diffusion d’une vidéo en résolution supérieure à celle dont bénéficiera l’usager. Rappelons que limiter l’impact environnemental des vidéos était une priorité phare du rapport remis par la mission d’information relative à l’empreinte environnementale du numérique au Sénat. Le streaming vidéo représente 60 % du trafic numérique mondial : il semble crucial d’ajuster l’offre à l’usage en étant fait, dans une perspective d’éco-conception de cette offre et, in fine, de sobriété numérique. Cet objectif répond également à la feuille de route publiée conjointement par le Conseil national du numérique et le Haut conseil pour le climat.
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