Publié le 24 mai 2021 par : M. Thiébaut.
Après l’article L. 441‑5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 441‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑6. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté d’un consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son bien, à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, est interdite ».
Cet amendement vise à interdire les techniques empêchant le consommateur d’installer les logiciels de leurs choix (en particulier les logiciels libres) sur leurs biens comportant des éléments numériques.
Il précise que cette libre installation n’est possible qu’à la fin du délai de garantie légale fixée dans le code de la consommation, afin d’éviter que ne soit engagée la responsabilité du metteur sur le marché du logiciel initialement installé et celle du fabricant.
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