Publié le 24 mai 2021 par : M. Thiébaut.
Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « reçoive », est inséré le mot : « gratuitement » ;
« 2° À la deuxième et à la dernière phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « la durée d’usage attendue du bien » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de cette période, le metteur sur le marché de logiciels est tenu de fournir gratuitement les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens. »
Cet amendement vise à :
- modifier la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires à la conformité du bien. Alors que cette période ne peut aujourd’hui être inférieure à deux ans, elle serait étendue à une période qui ne peut être inférieure à la durée d’usage attendue du bien, alors que la rédaction actuelle de l’article 9 propose une durée de cinq ans. Les auditions ont en effet fait ressortir la pertinence d’une durée modulée selon le type de produit ;
- préciser que le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour gratuitement ;
- instaurer une obligation pour l’éditeur de logiciel de fournir gratuitement les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens, au cours d’un délai qui ne peut être inférieure à la durée d’usage attendue du produit. Il complète ainsi les dispositions introduites dans la loi « AGEC » du 10 février 2020 prévoyant que le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens. Cet amendement vient rendre effective l’obligation qui pèse sur le vendeur du bien, dès lors que celui-ci ne peut veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour que si l’éditeur de logiciel les a effectivement fournies.
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