Publié le 24 mai 2021 par : M. Thiébaut.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trente jours ».
Cet amendement vise à limiter dans le temps la possibilité pour le consommateur de rétablir une version antérieure du logiciel lorsque celui-ci cause une incidence négative sur le terminal : alors que l’article 9 prévoit une période de deux ans, il est proposé de restreindre cette période à trente jours à compter de l’installation de la mise à jour.
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