Publié le 24 mai 2021 par : M. Thiébaut.
Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. ».
L’article L. 611‑8 du code de l’éducation prévoit qu’une formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l’étudiant, est dispensée dès l’entrée dans l’enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l’enseignement du second degré.
Cet amendement vise à préciser que cette formation dispensée aux étudiants comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique, par parallélisme avec l’article 1er de la proposition de loi qui concerne l’école, le collège et le lycée.
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