Publié le 19 mai 2021 par : Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑27‑1. – Préalablement à la conclusion d’un contrat comprenant une offre groupée de services prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur et un équipement terminal, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent le prix de vente par ce même fournisseur dudit équipement terminal, dans la mesure où il est également commercialisé séparément. »
C'est amendement est un amendement de coordination pour anticiper la révision des obligations d’information précontractuelles prévues par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
Poursuivant l’objectif de transparence pour le consommateur qui pourra connaître le prix du terminal vendu séparément et le prix du même terminal vendu avec une offre groupée, l’amendement donne une portée utile à cette mesure. Cette information sera renforcée à l’occasion de la transposition du code européen des communications électroniques qui introduit un nouvel article L.224-27-1 au code de la consommation qui prévoit de mentionner « le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ».
La liberté de choix donnée au consommateur en matière de forfait téléphonique a permis à la France de disposer d’un des marchés mobiles les plus concurrentiels au monde avec 4 opérateurs et les prix les moins élevés d’Europe comme le confirme l’étude du cabinet Arthur. D. Little de décembre 2020. Cette liberté de choix sera renforcée grâce à l’information transparente fournie aux consommateurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.