Publié le 5 mars 2021 par : M. Ravier.
Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑1. – L’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
« Il peut être décrété sur tout ou partie du territoire de la République.
« Une loi organique fixe les mesures pouvant être prises dans le cadre de l’état d’urgence.
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures selon les modalités fixées par les règlements des assemblées.
« Le Parlement se réunit de plein droit. Durant toute la durée de l’état d’urgence, il ne peut être dissous.
« Après un délai de douze jours, la prolongation doit être autorisée par le Parlement par le vote d’une loi. Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder deux mois. Cette prolongation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »
Cet amendement vise à encadrer par la Constitution le régime d’état d’urgence.
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