Publié le 5 mars 2021 par : M. Son-Forget.
Le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle assure la sécurité des Français et garantit leur droit à la légitime défense. »
Il s’agit d’ouvrir une porte ; celle de donner demain autant de protection à la vie humaine que l’on en donne hier et aujourd’hui à des finances, des œuvres ou des locaux.
Il est de notre devoir d’éviter aujourd’hui un nouveau Charb.
Par ailleurs, le rappel de l'existence du réel, i.e. la fragilité de nos existences physiques, est ainsi matérialisé par l'aspect dissuasif d'une menace justifiée en cas d'agression injustifiée. Cette distribution responsable de la violence légitime, si elle est ajustée correctement, ouvre paradoxalement la voie à une relation à l'autre pacifiée et libérée d'agressions prenant parfois des formes disparates et dissimulées, passant par l'instrumentalisation de la justice ou de l'administration pour augmenter la charge morale sur un individu menacé. La rhétorique "macro" de la dissuasion nucléaire, largement acceptée par les Etats dotés est similaire à celle exposée ici au niveau du rapport inter-individuel.
La notion de légitime défense dans le droit français a été introduite dans le code Napoléon en 1810. Depuis, la législation et la jurisprudence ont évolué à de nombreuses reprises, tantôt dans une définition plus large du concept de légitime défense, comme au début des années 1980, tantôt dans une définition trop restrictive, compte tenu de la pratique d’autres pays européens, comme c’est le cas de la législation actuellement en vigueur.
Or, ni en Suisse, ni en Allemagne on ne peut constater une inflation de cas litigieux de légitime défense. Dans ces deux pays, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la légitime défense sont également très encadrées et les juges disposent d’une large capacité d’appréciation, comme c'est le cas en France.
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