Publié le 5 mars 2021 par : M. Ravier.
Au quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot :« applicables ; », sont insérés les mots : « la détermination des peines complémentaires prononcées proportionnellement à l’infraction commise indépendamment de la peine principale appliquée. »
Cet amendement vise à baser la proportionnalité des peines complémentaires sur la gravité de l'infraction commise, et non en tenant compte de la peine principale.
Une peine est en effet prévue pour une raison précise, qu'une autre peine ne saurait éclipser.
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