Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° CD18 (Rejeté)

Publié le 10 février 2021 par : M. François-Michel Lambert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « ministre », la fin du premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « et le vice-Premier ministre. Il met fin à leurs fonctions sur la présentation par le Premier ministre de la démission du Gouvernement. » ;

2° Après l’article 21, il est inséré un article 21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21‑1. – Le vice-Premier ministre vérifie que les choix et décisions du Gouvernement sont conformes aux droits et principes de la Charte de l’environnement.

« Il rend compte chaque année au Parlement des mesures prises par le Gouvernement pour assurer la légalité et l’effectivité des lois et règlements pris en matière d’environnement. » ;

3° À l’article 22, après le mot : « par » sont insérés les mots : « le vice-Premier ministre et » ;

4° À l’article 54, après le mot : « ministre, » sont insérés les mots : « par le vice-Premier ministre, ».

Exposé sommaire :

En 2006, Nicolas Hulot appelait les candidats à l’élection présidentielle a signer un « Pacte écologique ». Celui-ci était composé de plusieurs propositions concrètes dont la première consistait à créer la fonction de vice-Premier ministre en charge du développement durable.

Cette proposition procédait d’un constat simple : le ministre en charge de l’environnement, même animé des meilleures intentions, ne peut pas imposer que l’écologie soit, non plus une politique publique parmi d’autres mais au fondement de toutes les politiques publiques.

Le Pacte écologique défendu par Nicolas Hulot précisait ainsi : « En bonne logique, nous proposons donc que les objectifs du développement durable et les impératifs de la crise écologique reçoivent enfin leur traduction concrète au plus haut niveau de l’action gouvernementale. Cela implique la création d’une nouvelle fonction, celle de vice-Premier ministre en charge du développement durable. Il s’agit là, dans notre esprit, d’une fonction de haut niveau : ce vice-Premier ministre sera responsable de l’insertion de l’impératif écologique dans l’ensemble des politiques de l’État. Si les candidats à la magistrature suprême veulent réellement convaincre l’opinion qu’ils sont acquis à la nécessité de placer le développement durable au cœur de leur politique, ils doivent le montrer, en s’engageant à le faire figurer au cœur de l’action et de l’architecture gouvernementales ».

Le présent amendement poursuit donc cet objectif de création d’un poste de vice Premier ministre en charge du développement durable en rajoutant « et de la transformation écologique ».

En premier lieu, le présent amendement prévoit de modifier la rédaction de l’article 8 de la Constitution. Celui-ci précise aujourd’hui que le Président de la République nomme le Premier ministre. Il convient de compléter cet article de manière à prévoir que le Président de la République nomme également le vice-Premier ministre

En deuxième lieu, l’amendement créé un article 21‑1 au sein de la Constitution du 4 octobre 1958 consacré à la fonction de vice-Premier ministre. Pour mémoire, l’article 21 de la Constitution est consacré à la fonction de Premier ministre. Insérer à sa suite un article 21‑1 relatif à la fonction de vice-Premier ministre permettra, d’une part de démontrer qu’il ne s’agit pas de réduire en aucune manière les attributions et l’autorité du Premier ministre, d’autre part de souligner l’importance de cette nouvelle fonction de vice-Premier ministre, placé au sommet du pouvoir exécutif. La création de cette fonction a pour objectif d’assurer l’effectivité de la Charte de l’environnement et de placer les exigences du développement durable et de la transformation écologique au cœur de toutes les politiques publiques engagées par l’État. Il importe, pour assurer l’utilité de cette fonction, que le vice-Premier ministre rende compte au Parlement et non uniquement au Président de la République.

En troisième lieu, l’amendement complète l’article 22 de la Constitution de manière à assurer le contreseing des actes du Premier ministre par le vice-Premier ministre lorsque ces actes interviennent dans le domaine de compétence de ce dernier. Cette procédure a pour but d’assurer l’information et l’intervention du vice-Premier ministre.

En quatrième lieu, l’amendement tend à modifier la rédaction de l’article 54 de la Constitution lequel précise aujourd’hui : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. » La modification proposée aurait pour effet de donner au vice-Premier ministre la compétence de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier si un engagement international relatif au développement durable comporte ou non clause contraire à la Constitution.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.