Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Sous-Amendement N° CL137 à l'amendement N° CL76 (Tombe)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Ménard.

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I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou toute personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mêmes mots.

Exposé sommaire :

L'article 222-31-1 du codé pénal dispose : "

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait."

L'objectif de cet amendement est donc d'élargir l'application de cet article à des personnes qui ont des liens proches avec la victime.

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