Publié le 26 février 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Falorni, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Orphelin.
Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑3. – Toute atteinte sexuelle, de quelque nature qu’elle soit, sans pénétration sexuelle ni acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de quinze ans est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Le présent amendement prévoit la création d’une nouvelle infraction sanctionnant tout acte d’agression sexuelle commis par un majeur sur un mineur de quinze ans.
De plus, cet amendement prévoit l’introduction d’une exonération pénale pour les jeunes majeurs qui entretenaient une relation continue et pérenne avec un mineur de 15 ans avant l’acquisition de leur majorité.
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