Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL5 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL21 )

Publié le 21 février 2021 par : Mme Ménard.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

En l'état actuel des chose, le deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal dispose : "Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur."

Remplacer le mot « exerce » par le mot « a » n'apporte rien à en matière de clarté de la loi.

Il convient donc de supprimer cet article.

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