Publié le 27 février 2021 par : M. Mendes.
L’article 373‑2-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale, ou d’un retrait des droits de visite, pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378‑1 ne pourront obtenir, uniquement par requête de la personne mineur victime, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits de visite dont ils avaient été privés. »
L’article 373-2-1 du code civil donne la possibilité au juge des affaires familiales d’organiser le droit de visite, entre un parent et son enfant. La doctrine existante tend à préserver à tout prix l’effectivité des liens de l’enfant avec un parent. Concrètement, lorsqu’un parent a commis un crime sexuel sur son enfant et est condamné, il est inscrit au FIJAIS – le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et doit purger sa peine. Ensuite, il a la possibilité de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales pour redemander un droit de visite, vis-à-vis de la victime mineure, qu’elle soit consentante ou non. Il s’agit pour la victime, de subir à nouveau le traumatisme d’une procédure qui peut s’avérer longue et faire face aux souvenirs d’un parent qui l’a violé. Ce passage forcé est éprouvant pour la victime et sa famille. La loi ne peut contraindre des victimes d’une violence incestuelle, à de nouveau subir des épreuves rallongées et de nouvelles souffrances. Elle doit être modifiée afin garantir la bonne santé mentale de la victime et sa reconstruction. La stabilité et l’intégrité psychique de la victime doivent être privilégiées et non l’effectivité du lien familial, sauf demande contraire exprimée par le mineur.
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