Publié le 21 février 2021 par : Mme Ménard.
Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑25‑1. – Le fait, pour un majeur, de commettre, sur un mineur de moins de 18 ans, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle de quelque nature que ce soit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’auteur est une des personnes mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article 227‑25‑2. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 4 de la proposition de loi de défendue par notre collège madame Isabelle Santiago qui fixe l’âge de 18 ans pour définir les infractions sexuelles lorsque l’auteur est un ascendant, ou une personne ayant, sur le mineur, une autorité de droit ou de fait.
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