Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL70 (Tombe)

Publié le 27 février 2021 par : M. Mendes.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« mineur »,

insérer les mots :

« d’un âge réel ».

Exposé sommaire :

Pour tenter de faire obstacle à une condamnation, certains adultes poursuivis prétendent s'être trompés sur l'âge réel du mineur. Cette proposition tend à rendre effectif l’âge du consentement minimum entre un adulte et un mineur. L'appréhension subjective de l'âge du mineur par l’adulte poursuivi serait à première vue invérifiable. Personne ne peut savoir s'il y a une part de sincérité ou si cela est un simple stratagème pour échapper à la sanction. Sauf à permettre aux hommes poursuivis d'échapper à la sanction en se contentant de faire valoir leur erreur, sans aucun contrôle possible sur leur honnêteté, il est difficile de considérer que leur seule affirmation les exonère automatiquement de toute responsabilité pénale. Pourtant, il n'existe rien de plus facile pour un homme qui envisage une relation sexuelle avec une jeune fille de s'assurer de son âge réel. Toutes les pré-adolescentes ont au choix une carte d'identité, une carte de bus, une carte de cantine, une carte de bibliothèque ou d'autres cartes encore, permettant avec l'une ou l'autre de connaître leur âge. Dès lors, un homme qui prétend s'être trompé sur l'âge de la jeune fille est surtout un homme qui n'a pas pris le soin, délibérément, de vérifier cet âge. Parce que cet homme a très probablement conscience, au fond de lui, que la jeune fille est vraiment très jeune. Et qu'il préfère parfois ne pas savoir son âge réel. C’est une posture de déni par omission.

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