Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL72 (Rejeté)

Publié le 27 février 2021 par : Mme Provendier.

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Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère ou une demi-sœur » ;

2° Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « sœur », sont insérés les mots : « , un demi-frère ou une demi-sœur ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l’article est limitée quant à la définition du périmètre de l'inceste. En effet, il n’intègre pas les demi-frères et demi-soeurs dans le champ des membres de la famille pouvant commettre un acte incestueux.
Or, la famille a évolué et il est indispensable de ne pas exclure de la famille, les enfants de la famille dite recomposée née d’un mariage ou d’un PACS entre deux personnes ayant eu des enfants d’une autre union et qui peuvent avoir ensemble d’autres enfants. Cette précision entre frère/soeur et demi-frère/demi-soeur mérite d’être intégrée à la liste des auteurs susceptibles de commettre un acte incestueux afin de protéger tous les enfants membres de fait de la même cellule familiale.
Par cet amendement l’objectif est de préciser qu’un acte sexuel est qualifié d’incestueux, y compris quand il est perpétré par un demi-frère ou une demi-sœur.

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