Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL73 (Rejeté)

Publié le 27 février 2021 par : Mme Provendier.

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Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑31‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Toute personne ou service désigné par le juge sur le fondement de l’article 375‑3 du code pénal. » ;

2° L’article 227‑27‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Toute personne ou service désigné par le juge sur le fondement de l’article 375‑3 du code pénal. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l’article est limitée quant à la définition du périmètre de l'inceste. En effet, il n’intègre pas les personnes ou services se suppléant au rôle des parents dans le cadre d’un placement par le juge.
Se pose ainsi, la question des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, qu’ils soient en famille d’accueil ou en foyer. Le rôle premier de ces établissements est d’assurer la prise en charge de l’enfant dit « en danger ou susceptible de l’être » en se suppléant de droit ou de fait à l’autorité des parents. Malheureusement, nous ne pouvons que déplorer des cas encore trop nombreux, de viols, par des éducateurs ou des personnes détenant l’autorité parentale, de fait, sur la victime et qui ont, de par leur engagement ou leurs fonctions, un accès direct au corps de l’enfant. Il est légitime de questionner la qualification ou non en acte incestueux des violences sexuelles quand elles sont perpétrées au sein de ces familles de fait, ainsi que plus largement, les moyens à disposition de l’Etat pour prévenir et lutter contre les violences faites aux enfants dans les institutions.
A noter, qu’à ce jour, il n’y a pas de chiffres fiables concernant les violences commises et particulièrement les violences sexuelles à l’encontre d’enfants placés à ou par l’ASE. L'Observatoire National de la Protection de l’Enfance recommande d’ailleurs de réaliser une étude sur cette question pour une meilleure évaluation de la situation.
Par cet amendement l’objectif est de préciser qu’un acte sexuel est qualifié d’incestueux, y compris quand il est perpétré par des personnes ou services se suppléant au rôle des parents dans le cadre d’un placement par le juge qui forment une famille de fait pour l’enfant.

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