Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL74 (Irrecevable)

Publié le 27 février 2021 par : Mme Provendier.

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La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑28‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑4. – Les peines applicables aux articles 222‑9 et 222‑10 du code pénal, s’appliquent dans le cas d’une excision, infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une mineure.

« Le fait d’inciter ou de contraindre une mineure à subir tout acte énuméré à l’alinéa précédent ou de lui fournir les moyens à cette fin est puni selon les modalités des articles 222‑9 et 222‑10 du code pénal. »

Exposé sommaire :

L’excision est un crime sexuel génital susceptible d’entraîner de nombreuses conséquences sanitaires impactant négativement la vie des femmes mutilées. Les douleurs ressenties et les traumatismes provoqués affectent la santé sexuelle des femmes tout au long de leur vie : douleurs chroniques, risques d’infections vulvaires, urinaires, gynécologiques, complications obstétricales, risques accrus de mort du nouveau-né, répercussions psycho-traumatiques, etc.
Si la loi du 4 avril 2006 interdit l’excision, cette tradition ancestrale, inadmissible pour l’intégrité et les droits fondamentaux des femmes et filles, est pourtant bel et bien toujours pratiquée.
On estime que près de 60 000 femmes et filles excisées vivent actuellement en France. Ces dernières sont principalement originaires du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée.
Ainsi, cet amendement vise à préciser que les peines applicables aux articles 222-9 et 222-10 du code pénal, s’appliquent dans le cas d’une excision, infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d'une mineure. Il condamne aussi le fait d'inciter ou de contraindre une mineure à subir tout acte énuméré précédemment.

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