Publié le 1er mars 2021 par : Mme Louis.
Après l’article 227‑22-1 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence ou de contraintes de toute nature afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »
Le présent amendement propose d'inclure dans la proposition de loi une disposition adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteure à l'occasion de la discussion de la proposition de loi inscrite par le groupe Socialistes et apparentés dans le cadre de sa journée d'ordre du jour réservé.
L'objet du dispositif proposé consiste à permettre la sanction efficace des prédateurs qui utilisent internet pour pousser des mineurs de quinze ans à commettre face à la caméra des actes de nature sexuelle, au besoin par la contrainte et la menace. De tels actes sont aujourd'hui poursuivis sous l'infraction de corruption de mineur, ce qui n'est pas satisfaisant dans la mesure où ce délit souffre d'une rédaction surannée qui en rend son utilisation par les autorités de poursuite délicate.
Il convient de donner aux services d'enquête et aux magistrats une base légale sûres pour réprimer de tels comportements. Tel est l'objet du présent amendement.
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