Publié le 27 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Teissier, M. Pauget, M. Benassaya, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.
À l’alinéa 2, après le mot :
« humaine »
insérer les mots :
« , de la pluralité religieuse et de la liberté de culte, ».
La laïcité est incontestablement l’un des principes de notre République à conforter. La Ministre déléguée à la Citoyenneté l’a d’ailleurs précisé dans son audition du 11 janvier, ce principe figurera dans le contrat d’engagement républicain.
L’Association des Maires de France, particulièrement concernée par la conditionnalité de l’octroi de subventions publiques au respect des principes de la République aux associations, a demandé l’inscription du principe de laïcité dans la loi. Il est donc primordial de ne pas mettre de côté un seul principe, qui enverrait un mauvais signal.
La laïcité de la République française repose sur trois piliers : 1/ la neutralité de l’État ; 2/ la pluralité religieuse ; 3/ la liberté de culte.
Le premier pilier s’appliquant à l’État, les associations n’y sont pas assujetties. En revanche, elles se doivent de respecter la coexistence toutes les religions et la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire.
Cela n’empêche pas une association d’être d’inspiration religieuse, ni de conditionner l’adhésion à un culte, tant qu’elle respecte l’existence d’autres religions sans volonté de domination et la liberté de culte de chacun, en dehors évidemment de l’affectio societatis religieux.
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