Publié le 27 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bazin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Teissier, M. Pauget, M. Benassaya, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑5 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5‑1 » ;
« 2° Après le même article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑5‑1. – La déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131‑5 est effectuée en remplissant un formulaire fourni par l’éducation nationale.
« Ce formulaire porte notamment sur les raisons du choix de l’instruction en famille, les méthodes pédagogiques employées et le respect des principes de la République, dont la connaissance et la maîtrise de la part des parents doit être démontrée.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu du formulaire. »
« Art. L. 131‑5‑2. – Les déclarations incomplètes ou non conformes aux principes de la République ou faisant état d’un manque de maîtrise de la langue française entraînent un contrôle a priori de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et de la mairie. Ce contrôle peut entraîner, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la mise en demeure par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’établissement d’enseignement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131‑5‑1, L. 131‑5‑2, » ;
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021. »
Cet amendement vise à préserver l’instruction en famille, en supprimant le régime d’autorisation conditionné à « motifs » pour revenir à un régime de déclaration « renforcée » dans lequel la liberté d’instruction demeure la règle.
Il s’agit de mettre en place un formulaire de déclaration unique, fourni par l’Éducation nationale et précisé par un décret pris en Conseil d’État, qui précise notamment les raisons du choix de l’instruction en famille, les méthodes pédagogiques employées et le respect des principes de la République.
L’incomplétude ou la non-conformité de la déclaration à l’égard des principes de la République ou de la maîtrise de la langue française peuvent entraîner un contrôle a priori des familles et donc l’interdiction de l’instruction à domicile, avant même sa mise en place pour des familles qui feraient état d’une méconnaissance de la langue française ou d’une défiance envers les principes de la République.
L’objectif est de maintenir la liberté d’instruction pour ne pas pénaliser les familles qui instruisent leurs enfants à domicile sans présenter la moindre menace pour notre République et ses principes, tout en créant un contrôle du respect des principes républicains.
Par ailleurs, cette liberté est garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article II-14, qui précise le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, droit que les lois nationales sont dans l’obligation de respecter.
De plus, le code civil, dans son article 371‑1, définit l’autorité parentale, comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Celle-ci appartient aux parents, notamment pour assurer l’éducation de l’enfant. Ainsi, si l’enfant n’appartient à personne, pas à ses parents, mais pas non plus à l’État, l’autorité parentale appartient bien aux parents, qui sont les premiers décisionnaires pour l’éducation de leur enfant notamment, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à son intérêt.
En effet, l’article 21 s’attaque injustement à l’IEF en transformant le régime de déclaration dans lequel la liberté est la règle à un régime d’autorisation – pour quatre motifs excluant notamment les convictions pédagogiques ou religieuses des parents –, dans lequel l’interdiction devient le principe et la liberté l’exception.
Sur la forme, cela ne semble pas constitutionnel. Sur le fond, cela ne paraît pas justifié au regard du faible risque séparatiste qui pèse sur l’IEF et du cadre légal existant prévoyant des contrôles qu’il conviendrait juste d’appliquer de façon uniforme sur le territoire national.
À ce jour, aucune étude ne fait le lien entre IEF et radicalisation ou séparatisme. Par ailleurs, il résulte de nos auditions que l’augmentation du nombre d’enfants en IEF serait plus liée à l’obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans depuis la loi pour une école de la confiance du 28 juillet 2019 qu’à une montée des foyers séparatistes au sein de l’IEF.
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