Publié le 27 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Marleix, M. Pauget, M. Reda, M. Teissier, M. Benassaya, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association sportive au sens des articles L. 121‑1 à L. 121‑9 du code du sport pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, aux associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 et le code du sport, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.
En effet, les associations sportives peuvent également être un lieu de promotion d’une forme ou d’une autre de séparatisme, de radicalisation, voire de recrutement de terroristes islamistes. Elles ne peuvent donc être raisonnablement dirigées par des personnes ayant été condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, au même titre que les associations cultuelles.
Il convient donc d’étendre cette interdiction aux associations sportives.
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