Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1045 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Reda, M. Teissier, M. Benassaya, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.

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Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’infraction prévue à l’article 433‑3-1 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 aux personnes condamnées pour le délit de séparatisme créé par l’article 4 de la présente loi, pendant 5 ans.

En effet, les associations sportives, culturelles, éducatives et autres, peuvent être un lieu de promotion d’une forme ou d’une autre de séparatisme, de radicalisation, voire de recrutement de terroristes islamistes. Elles ne peuvent donc être raisonnablement dirigées par des personnes ayant été condamnées pour des faits de séparatisme.

Il convient donc d’appliquer cette interdiction aux séparatistes condamnés.

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