Publié le 27 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Reda, M. Teissier, M. Benassaya, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association à objet cultuel pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, aux associations cultuelles régies par la loi du 1er juillet 1901, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.
En effet, les associations cultuelles de loi 1901 devraient en toute logique disposer des mêmes conditions que les associations cultuelles de loi 1905.
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