Publié le 28 janvier 2021 par : M. Larrivé, Mme Le Grip.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ;
« 9° Ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables. »
La mesure de dissolution, par décret en conseil des ministres, et sous le contrôle du Conseil d’État, doit pouvoir s’appliquer aux associations ou groupements de fait :
- ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ;
- ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables.
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