Publié le 28 janvier 2021 par : M. Larrivé, Mme Le Grip.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peut excéder deux mois »
les mots :
« prend fin lorsque le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu ».
Faut-il plafonner à deux mois, comme le propose bizarrement le projet de loi, la durée de fermeture des lieux de culte dont l'ouverture est une menace pour notre Nation ?
Faut-il prévoir, ce faisant, une réouverture automatique après deux mois de fermeture ?
Non.
Certes, la fermeture ne peut être décidée ad vitam aeternam mais elle doit l'être jusqu'à ce que le préfet, sous le contrôle du juge administratif, constate que les causes qui l'ont motivée ont disparu (ce qui pourra être le cas, par exemple, après la dissolution de l'association gestionnaire, en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, et la constitution d'une nouvelle association présentant des garanties suffisantes au regard du respect des principes de la République).
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