Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1106 (Retiré avant séance)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Piron, Mme Brunet, M. Cazenove, Mme Gomez-Bassac, Mme Provendier, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal.

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Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’attente de la réponse de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’enfant reste instruit dans les mêmes modalités d’instruction. Par dérogation au présent article, lorsque la scolarisation dans un établissement scolaire met en danger la santé physique ou psychique de l’enfant, il peut recevoir l’instruction en famille dès le dépôt de la demande d’autorisation auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi indique que le silence de l’administration vaut acceptation après l’expiration d’un délai de deux mois. Par conséquent, tant que l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation n’a pas répondu à une demande d’instruction en famille et qu’un délai de deux mois ne s’est pas écoulé, l’enfant ne pourrait pas recevoir l’instruction en famille, même si sa situation justifie un retrait de l’école en urgence. Le présent amendement rappelle donc qu’au dépôt de la demande, l’enfant reste instruit dans les mêmes modalités d’instruction c’est-à-dire qu’il reste à l’école s’il est scolarisé ou en famille s’il pratique l’instruction en famille. Toutefois, l’amendement ouvre une dérogation pour tenir compte de certaines situations d’urgence, mettant en danger la santé physique ou psychique de l’enfant, qui deviendraient un motif pour donner l’instruction en famille dans l’attente de la réponse de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation à la demande d’instruction en famille.

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