Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 quater ainsi rédigée :
« De la dissimulation forcée du corps »
« Art. 225‑4-11.- Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler son corps par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. »
Cet amendement vise à créer un article sur le même modèle que celui de l'article 225-4-10 du code pénal, issu de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, pour sanctionner le port du maillot de bain intégral islamique.
Ce dernier n'est pas un simple maillot de bain pour les femmes "pudiques et religieuses". Il s'agit d'un marqueur politique en totale opposition avec les valeurs de notre pays.
Sanctionner le burkini, c’est aussi se battre contre le séparatisme.
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