Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1371 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, M. Teissier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Ravier.

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La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après le 6° de l’article L. 311‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La délivrance de l’un de ces documents de séjours est conditionnée à la signature par son bénéficiaire d’un texte rappelant la supériorité de la loi française sur tout autre texte de nature religieuse.
« Le contenu de ce texte est défini par un arrêté du ministre de l’Intérieur. »

2° Après le même article L. 311‑1, l’article L. 311‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 311‑2. ‒ En cas de manifestation de soutien à une doctrine prônant la supériorité de prescriptions religieuses à la loi française, l’étranger bénéficiant d’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 311‑1 du présent code se le voit immédiatement retiré et doit faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français dans les conditions prévues au titre II du présent code. »

Exposé sommaire :

La défense des principes de la République à laquelle ce projet de loi entend concourir, passe également par le fait de s’assurer que ces principes sont bien compris et assimilés par les personnes que nous accueillons sur notre territoire.

Aussi, le présent amendement, inspiré du Livret tricolore d’Oser la France sur les islams proposeque la délivrance de tout titre de séjour soit accompagnée de la signature par le bénéficiaire de ce titre d’un texte rappelant la supériorité de la loi française sur tout autre texte de nature religieuse.

Par ailleurs, en cas de manifestation de soutien à une doctrine prônant la supériorité de prescriptions religieuses à la loi française, l’étranger bénéficiant d’un de ces documents de séjour se le voit immédiatement retiré et fait l’objet d’une procédure d’expulsion du territoire français.

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