Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 155 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2021 par : M. Cinieri.

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L’avant-dernier alinéa de l’article 1655 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’ouverture des cercles privés est soumise à autorisation du maire, même lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial et qu’ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel ou des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins que seuls leurs adhérents sont admis à consommer. »

Exposé sommaire :

L’article 1655 du code général des impôts ouvre la possibilité pour une association de gérer un débit de boissons sans être soumise à certaines règles administratives ni à autorisation à la condition que ledit établissement n’accueille que des adhérents de l’association, que son exploitation ne possède pas un caractère commercial et que seules des boissons pas ou peu alcoolisées soient proposées.

Ce principe est aujourd’hui très souvent dévoyé puisque nous assistons, notamment en zone urbaine, à une prolifération de bars créés par des structures qui n’ont d’association que le nom, qui n’assument aucune mission d’intérêt général et qui n’apportent aucune plus‑value à la collectivité en termes de création d’activités sportives, culturelles, sociales, éducatives ou caritatives. Dans la majorité des cas, ces bars associatifs ne représentent rien d’autre qu’une activité lucrative pour leurs gérants.

De surcroit, ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les commerçants œuvrant dans le même secteur d’activité (débits de boisson, restauration rapide, boulangerie, sandwicherie…). En ce sens, ils concurrencent d’une manière déloyale ces entreprises, sur lesquelles pèsent des contraintes administratives, fiscales et normatives plus lourdes, et dont les règles constitutives sont beaucoup plus strictes, notamment en ce qui concerne les débits de boissons.

Enfin ces établissements représentent indéniablement un risque pour l’ordre public. En effet, il règne autour d’eux une certaine opacité, puisque par définition, ils ne sont pas ouverts au grand public. Ils sont donc parfois le théâtre de trafics importants et récurrents, notamment de résine de cannabis et de cigarettes contrefaites qui circulent en ces lieux en toute impunité. Ils peuvent aussi, dans certains cas, faire office de base arrière pour le grand banditisme international, comme ce fut le cas récemment à Firminy dans le département de la Loire, où un gang originaire d’Albanie et du Kosovo utilisait un local associatif pour entasser le butin de leurs quelques 350 cambriolages.

Face à cette évolution et à ce détournement de l’esprit de la loi de 1901 sur la liberté d’association, il nous faut réagir, sans toutefois interdire à une association de gérer un débit de boissons puisque de nombreux bars associatifs, qui souvent existent depuis de nombreuses années, garantissent le maintien du lien social dans certaines communes ou certains quartiers désertés par les services publics ou dépourvu d’activité commerciale.

Ainsi, quelles que soient les conditions d’exploitation d’un bar associatif, cet amendement propose de soumettre désormais son ouverture à autorisation du maire de la commune qui est l’autorité de proximité connaissant le mieux les composantes du tissu associatif de sa localité.

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