Publié le 28 janvier 2021 par : M. Rudigoz, M. Touraine, Mme Degois, M. Michels, Mme Sarles, M. Belhaddad, Mme Vanceunebrock, Mme Cazarian, M. Cazenove, Mme Khedher, Mme Mörch, M. Perrot.
Après le 6° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un rapport annuel de l’activité des associations et groupements de fait dissous par décret en conseil des ministres en vertu de l’article L. 212‑1 du code de sécurité intérieure. »
Le présent amendement vise à ce que le Parlement, par le biais de la délégation parlementaire au renseignement, soit informé du suivi des membres d'associations dissoutes dans le cadre de la prévention du délit de reconstitution de ligue dissoute.
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