Publié le 28 janvier 2021 par : M. Rudigoz, M. Belhaddad, Mme Cazarian, M. Cazenove, Mme Mörch, M. Perrot.
La Commission départementale sur la laïcité, les valeurs républicaines, le fait religieux, la diversité religieuse et culturelle, sous l’autorité du représentant de l'Etat, est composée :
1° Les représentants des cultes ;
2° Des personnalités qualifiées des principales familles spirituelles et philosophiques et désignées par le préfet ;
3° Des élus locaux ;
4° Des parlementaires.
La Commission départementale a pour objet :
1° D’émettre des avis aux dirigeants du secteur associatif et des entreprises ;
2° D’être consultée et de contribuer à la médiation entre les services, et avec les usagers ;
3° D’émettre des avis aux collectivités territoriales ;
4° D’assurer le suivi, dans le département, des actions mises en œuvre par le Comité national.
La Commission départementale établit un rapport annuel d’activité qui est remis au représentant de l'Etat dans le département et aux parlementaires et rendu public. Ce rapport porte, dans le département, sur les thématiques mentionnées au premier alinéa de l’article 25 quater de la présente loi.
Les crédits nécessaires à la mise en œuvre des actions de ces espaces sont inscrits au programme relatif à la protection des libertés fondamentales.
Un décret en Conseil d’État définit l’organisation et le fonctionnement de la commission départementale.
La Commission départementale sur la laïcité, les valeurs républicaines, le fait religieux, la diversité religieuse et culturelle a pour objet de réunir, sous l’autorité du préfet et avec l’animation d’un référent également institué, pour la résolution opérationnelle des problématiques qui peuvent se poser, dans le département, les communes et les groupements de collectivités, et relatives à la mise en œuvre de la laïcité, le respect des valeurs républicaines et des libertés de conscience, religieuse et du culte.
Cette Commission départementale s’inspire de la conférence départementale instituée par la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 21 avril 2011 (NOR IOC K 1103788 C) portant installation d’une conférence départementale de la liberté religieuses, dont les dispositions ont rarement été mises en œuvre, en raison de la faiblesse juridique formelle de l’acte.
Cet amendement a notamment pour objet de donner à l’instance départementale la force juridique nécessaire.
Comme le notait cette circulaire : « Même dans un régime de séparation il doit y avoir dialogue entre les cultes et l’État ».
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