Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Lorho, Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales » ;
« 2° Les articles L. 1410‑1 et L. 1410‑3 deviennent une section 2 intitulée : « Règles générales applicables aux contrats de concession » ;
« 3° Au début de l’article L. 1410‑1, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La présente section » ;
« 4° Avant la section 2 dans sa rédaction résultant du 2° du présent article, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Règles générales applicables en cas de dysfonctionnement d’un service public local
« Art. L. 1410‑1 A. – Lorsqu’il estime qu’une décision d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un établissement public local est de nature à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, le représentant de l’État peut assortir le recours dirigé contre cette décision d’une demande de suspension. Cette décision cesse alors de produire ses effets jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans un délai de trente jours. Au terme de ce délai, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.
« La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quinze jours. » ;
« Art. L. 1410‑1 B. – 1. – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 911‑4 et L. 911‑5 du code de justice administrative, si l’autorité compétente n’a pas pris dans le délai fixé les mesures d’exécution prescrites par la juridiction administrative compétente dans sa décision afin de mettre un terme à la méconnaissance par cette autorité du principe de neutralité des services publics ou de l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 10‑1 de la loi du 12 avril 2000, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée infructueuse, y procéder d’office, en lieu et place et aux frais de celle-ci.
« À cet effet, le représentant de l’État peut :
« 1° Prendre, au nom de l’autorité compétente, toutes les mesures ordonnées par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel ;
« 2° Exercer par lui-même ou par un délégué spécial, pour l’exécution des mesures prises au 1° , les prérogatives dévolues à l’autorité compétente, notamment l’autorité hiérarchique sur les agents du service public ;
« 3° Ordonner à l’autorité gestionnaire de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes nécessaires à l’exécution de ces mesures.
« Ces prérogatives sont mises en œuvre pendant un délai ne pouvant excéder six mois.
« Lorsque le représentant de l’État prend un acte dans les cas prévus au présent article, il le transmet pour information à l’autorité compétente dans les meilleurs délais.
« II.- Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au 1, le représentant de l’État compétent est :
« 1° Le représentant de l’État dans le département pour les services publics locaux du département, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que des groupements ou établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département.
« 2° Le représentent de l’État dans la région pour les services publics locaux de la région et de ses établissements publics ainsi que des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région.
« III. – Dans le cas mentionné au premier alinéa du 1, les dispositions de l’article L. 2122‑16 sont applicables. »
L’objectif de cet amendement est de conserver au représentant de l’État le renforcement de son pouvoir de contrôle qui lui avait été donné dans la version initiale du texte pour deux catégories d’actes en particulier : ceux qui portent atteinte au principe de neutralité et ceux qui méconnaissent l’obligation de refuser ou de retirer une subvention à une association du fait de l’incompatibilité de fonctionnement de celle-ci avec les valeurs françaises. Le contexte qui justifie ce projet de loi justifie qu’une grande attention et une particulière célérité soit mise en œuvre pour lutter contre ce type d’atteinte.
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