Publié le 28 janvier 2021 par : M. Becht, M. Lamirault.
« Section 1 bis
« De la formation des ministres du culte
« Art....
« L’exercice des fonctions de ministre du culte est réglementé. Il nécessite la délivrance d’un agrément délivré, au nom de l’État par le ministère chargé des cultes, après production d’un diplôme de niveau master sanctionnant une formation en science des religions suivie dans une université française ou européenne, ou validation des acquis d’une expérience pour une pratique réalisée sur le territoire français ou européen, et après entretien de l’intéressé avec un représentant du représentant de l’État dans le département concerné visant à vérifier que la philosophie religieuse du demandeur est conforme avec les valeurs de la République, telles que définies à l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
« La rémunération des ministres du culte ne peut être effectuée que par le biais d’une association « cultuelle » établie dans le ressort de l’édifice de culte dans lequel ledit ministre du culte officie.
« Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende. »
Cet amendement vise à généraliser la formation obligatoire des ministres du culte dans un établissement public dépendant de l’État. Il permettrait de soumettre l’exercice de ce ministère à un agrément susceptible d’être retiré. Les outils proposés par le présent amendement permettraient de lutter efficacement contre le séparatisme comme c’est l’objet de la présente loi.
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